Un homme frappe un corps au sol, convaincu de l’achever. Le problème : la victime est déjà morte depuis la veille. Peut-on condamner pour tentative d’homicide quelqu’un qui s’acharne sur un cadavre ? C’est la question tranchée par l’arrêt Perdereau, rendu le 16 janvier 1986 par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Cette décision reste une référence pour comprendre le traitement de l’infraction impossible en droit pénal français.
Tentative sur un cadavre : ce que l’arrêt Perdereau pose concrètement
Partons du terrain. Lors d’une rixe, un premier individu tue la victime à coups de barre de fer. Le lendemain, un second participant, Perdereau, revient sur les lieux. Il croit la victime encore vivante et lui porte des coups de bouteille sur le crâne, puis l’étrangle avec un lien torsadé.
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Perdereau est renvoyé devant la cour d’assises pour tentative d’homicide volontaire. Son pourvoi conteste ce renvoi : comment parler de tentative de meurtre quand la cible est déjà morte ?
La chambre criminelle rejette l’argument. Elle retient que les violences exercées constituent un commencement d’exécution de l’homicide volontaire, et que seule une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur (le décès antérieur, qu’il ignorait) a empêché la consommation de l’infraction. Le pourvoi n° 85-95.461 confirme le renvoi aux assises.
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Article 121-5 du Code pénal : la grille de lecture actuelle de l’infraction impossible
La plupart des fiches de cours présentent Perdereau comme un arrêt isolé sur un cas spectaculaire. On passe à côté de l’articulation technique avec le texte qui régit la tentative punissable aujourd’hui.
L’article 121-5 du Code pénal exige deux conditions cumulatives pour caractériser la tentative :
- Un commencement d’exécution, c’est-à-dire un acte qui tend directement et immédiatement à la commission de l’infraction, avec une intention non équivoque.
- Un échec dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, ce qui exclut le désistement volontaire.
Perdereau remplit ces deux critères sans difficulté. Les coups portés au crâne et l’étranglement caractérisent un commencement d’exécution d’homicide. L’impossibilité d’atteindre le résultat (tuer une personne déjà morte) constitue bien une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur.
Erreur sur les faits ou impossibilité absolue ?
La doctrine distingue traditionnellement l’impossibilité relative (les moyens sont inadaptés, mais l’objet existe) et l’impossibilité absolue (l’objet même de l’infraction n’existe pas). Frapper un cadavre en croyant tuer un vivant relève de la seconde catégorie : il n’y a plus de personne vivante à tuer.
Certains auteurs ont soutenu que l’impossibilité absolue devrait exclure la répression, au motif qu’aucun résultat délictueux n’était concevable. Perdereau tranche dans l’autre sens : l’impossibilité absolue ne fait pas obstacle à la tentative quand l’auteur ignore cette impossibilité et agit avec une intention criminelle complète.
En pratique, on est face à une erreur sur les faits. Perdereau croit frapper un vivant. Son intention est formée, ses actes sont objectivement ceux d’un meurtrier. Le droit pénal sanctionne ici la volonté criminelle mise en acte, pas le résultat effectif.
Portée de l’arrêt Perdereau pour les délits et les crimes
L’arrêt concerne un crime (tentative d’homicide volontaire). En matière criminelle, la tentative est toujours punissable en vertu de l’article 121-4 du Code pénal. On n’a pas besoin d’un texte spécifique pour réprimer la tentative d’un crime.
Pour les délits, la situation diffère. La tentative d’un délit n’est punissable que si un texte le prévoit expressément. Si l’infraction visée est un délit dont la tentative n’est pas incriminée par la loi, l’infraction impossible restera impunie, même avec une intention caractérisée et un commencement d’exécution.
C’est un point souvent absent des commentaires classiques de l’arrêt. Perdereau ne crée pas un principe général de répression de toute infraction impossible. Sa portée dépend du cadre légal de la tentative pour chaque catégorie d’infraction.
L’exemple classique de la poche vide
Un pickpocket plonge la main dans une poche qui se révèle vide. L’objet du vol n’existe pas au moment de l’acte. Peut-on le poursuivre pour tentative de vol ? La logique Perdereau s’applique : commencement d’exécution (la main dans la poche), intention de voler, échec indépendant de sa volonté. La tentative de vol étant prévue par le Code pénal, la répression est possible.

Ce que Perdereau change dans le raisonnement pénal sur la tentative
Avant cet arrêt, la Cour de cassation n’avait pas tranché aussi nettement la question de l’infraction impossible. La doctrine était divisée entre une approche objective (pas de résultat possible, donc pas de tentative) et une approche subjective (l’intention criminelle suffit dès lors qu’elle se traduit en actes).
Perdereau consacre l’approche subjective. Le raisonnement repose sur trois éléments :
- L’auteur a accompli des actes matériels tendant directement à donner la mort.
- Son intention homicide était complète et non équivoque.
- L’impossibilité du résultat lui était totalement inconnue au moment des faits.
Cette grille permet de réprimer une volonté criminelle réellement mise en oeuvre, sans laisser un individu échapper à toute condamnation parce qu’un hasard factuel a rendu son geste sans effet. Le droit pénal français retient ainsi que la dangerosité de l’acte et de l’intention prime sur la possibilité concrète d’atteindre le résultat.
La lecture combinée de l’arrêt Perdereau et de l’article 121-5 du Code pénal donne une règle opérationnelle claire : dès qu’un commencement d’exécution est établi avec une intention criminelle, et que l’échec provient d’une circonstance extérieure à la volonté de l’auteur, la tentative est constituée, que le résultat ait été possible ou non. La distinction entre impossibilité relative et absolue, encore discutée en doctrine, n’a pas modifié cette position jurisprudentielle depuis 1986.

